Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
15. Le laboratoire accrédité qui effectue l’analyse d’un échantillon d’eau doit communiquer immédiatement au responsable du bassin concerné tout résultat révélant que l’eau ne respecte pas une norme microbiologique.
D. 1087-2006, a. 15.